Étendue de la transaction conclue lors de la relation de travail

Dans un arrêt du 21 janvier 2026 (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-14.496 B) la Cour de cassation vient préciser la portée d’une transaction qui a été conclue lors de la relation de travail lorsque, postérieurement, le contrat de travail prend fin. Cette décision relativise la protection offerte aux employeurs qui ont transigé avant la rupture de la relation.

Principe de la transaction

Bien que souvent mal connue des salariés, la transaction est un outil fréquent en droit du travail, qui permet d’éteindre un litige né ou à naître. Il s’agit, selon les termes de l’article 2044 du Code civil d’un « contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître« . En pratique, il s’agit de se mettre d’accord sur une somme d’argent plutôt que de saisir le conseil de prud’hommes. Cette solution permet d’éviter l’incertitude du procès, particulièrement compte tenu des (très) longs délais en matière prud’homal.

Le plus souvent, la transaction a lieu une fois que le contrat de travail est rompu. Après un licenciement ou une autre forme de rupture, lorsque le salarié reproche des manquements à son employeur, un accord est trouvé et peut notamment être formalisé devant le bureau de conciliation et d’orientation, qui présente des avantages sociaux et fiscaux pour les salariés comme les employeurs.

Dans la rédaction de la transaction l’employeur va alors redoubler de créativité pour essayer d’exclure d’étendre autant que possible ce qui est contenu dans la transaction : toutes les contestations du salarié sont éteintes, et il ne lui sera plus possible de formuler une nouvelle demande ultérieurement. Son intérêt est que « l’autorité de la chose transigée » soit la plus large possible.

La transaction conclue avant la rupture du contrat de travail

Lorsque la transaction est conclue après la rupture du contrat de travail, hors cas particuliers, elle éteint toutes les demandes potentielles.

La situation est plus compliquée lorsque le contrat de travail se poursuit suite à une transaction qui portait sur l’exécution du contrat. Dans ce cas de figure il est traditionnellement reconnu que le salarié peut à nouveau contester, mais uniquement sur les faits « survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction » (Cass. soc., 16 octobre 2019, 18-18.287 B). La solution est logique, et permet de ne pas priver un salarié du droit d’accès au juge si son employeur venait à commettre un manquement grave et nouveau postérieurement.

Demandes nouvelles au titre de la rupture

L’arrêt du 21 janvier 2026 va plus loin que les décisions précédentes.

Dans cette affaire, un premier procès a eu lieu devant le conseil de prud’hommes. Une transaction a été conclue, où la salariée renonçait à toute demande sur « ses conditions de travail ou sa santé qui serait en lien avec la relation de travail« . Le premier procès prend fin suite à cet accord, et la salariée est finalement licenciée suite à une inaptitude médicale.

La salariée saisit à nouveau de conseil de prud’hommes, et accuse son ancien employeur d’avoir dégradé son état de santé, ayant provoqué son licenciement. Ce dernier lui oppose la transaction signée : la salariée avait renoncé à tout demande en lien avec ses conditions de travail ou sa santé antérieurement à la transaction.

Pour donner raison à la salarié, la Cour de cassation estime que ce sont les demandes qu’il convient de prendre en compte pour déterminer l’étendue de la transaction. Un salarié peut donc invoquer des faits antérieurs à une transaction, même s’ils en font partie, dès lorsqu’il formule une demande nouvelle au titre de la rupture du contrat de travail.

Une limitation de la portée des transaction

La solution dégagée par cet arrêt s’inscrit dans une tendance semblant limiter la portée des transactions, qui comportent fréquemment des clauses particulièrement larges comme une renonciation à « toute instance ou action née ou à naître« , après une jurisprudence plutôt extensive sur la portée de ces transaction.

L’hypothèse d’une transaction conclue en l’absence de rupture du contrat de travail, même si elle n’est pas la plus fréquente, reste loin d’être anecdotique. Cet arrêt pourra ainsi être mobilisé par les salariés concernés par ce cas de figure. On pourra retenir la motivation de la chambre sociale dans cet arrêt, qui affiche sa volonté que les salariés ne soient pas privés du « bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public » des articles relatifs à la protection contre le licenciement abusif.

Pour les avocats et employeurs, cet arrêt pourra aussi être une occasion de remettre en question l’existence des clauses trop larges dans les transactions, dont l’effet peut aisément être sous estimé.

Lien vers l’arrêt de la Cour de cassation

https://www.courdecassation.fr/decision/69707ab1cdc6046d471338c4

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