Obligation de reclassement : un même actionnaire majoritaire peut constituer un groupe

Dans un arrêt du 11 février 2026 (Cass. soc., 11 février 2026, n°24-18.886 B), la chambre de sociale apporte des précisions sur la définition de la notion de groupe. Un arrêt intéressant pour les salariés victimes d’un licenciement économique.

Notion d’obligation de reclassement

Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’obligation de reclassement est une étape préalable et obligatoire. Si l’employeur ne peut pas démontrer qu’il a tout tenté pour reclasser le salarié avant de rompre son contrat, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. L’article L. 1233-4 du Code du travail précise que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque […] le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.« 

C’est donc dans le périmètre du groupe que l’employeur doit chercher à reclasser un salarié dans le cadre d’une suppression de de poste pour motif économique. Si un groupe dont l’activité est florissante possède une filiale qui rencontre des difficultés, il devra ainsi chercher à lui trouver un poste dans ses autres filiales. Cette disposition vise à protéger les salarié du licenciement économique, en obligeant l’employeur à leur chercher un autre poste en cas de suppression.

Étendue de la notion de groupe

Reste donc à définir ce qu’est un groupe. Dans la plupart des cas, une société mère possède plusieurs filiales, et l’existence d’un groupe ne pose pas de difficultés.

Dans le cas ayant donné lieu à l’arrêt, la situation était différente, un chef d’entreprise, personne physique était gérant et actionnaire majoritaire d’une société A. Il détenait également 70% du capital d’une société B, dont il était président.

La Cour de cassation considère ici que, quand bien même il n’existe pas de lien de droit entre ces deux sociétés, le fait qu’elles soient toutes deux possédées par la même personne physique crée un groupe au sens de l’article L. 1233-4 du Code du travail. Elle applique ainsi le Code du commerce, qui considère qu’une personne en possède une autre, peu importe qu’elle soit morale ou physique, lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

Il s’agit donc d’une décision favorable aux droits des salariés, qui pourra élargir l’obligation de certains cas. Il appartiendra donc aux salariés et à leurs avocats d’être vigilants lorsqu’une procédure de licenciement est engagée sur les autres fonctions du chef d’entreprise.

Lien vers l’arrêt

https://www.courdecassation.fr/decision/698c3aaccdc6046d47da052b